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Décrets,
arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L’ÉQUIPEMENT,
DU TOURISME ET DE LA MER
Arrêté du 28 mars
2006 relatif à l’interdiction de circulation
des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes
NOR : EQUT0600302A
Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur et de l’aménagement
du territoire, et le ministre des transports, de l’équipement,
du tourisme et de la mer,
Vu le code de la route,
et notamment l’article R. 411-18 ;
Vu l’arrêté
du 1er juin 2001 modifié relatif au transport
de marchandises dangereuses par route (dit « arrêté
ADR ») ;
Vu les modèles
de formulaires annexés à l’arrêté
du 22 décembre 1994 modifié relatif à
l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises dont le poids total autorisé
en charge est supérieur à 7,5 tonnes,
publiés au Bulletin officiel du ministère
de l’équipement, des transports et du tourisme
no 95-3 en date du 10 février 1995,
Arrêtent :
Art. 1er. - Interdiction générale.
La circulation des véhicules
ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes
de poids total autorisé en charge affectés
aux transports routiers de marchandises, à l’exclusion
des véhicules spécialisés et des
véhicules et matériels agricoles tels
que définis à l’annexe II du présent
arrêté, est interdite sur l’ensemble
du réseau les samedis et veilles de jours fériés
à partir de 22 heures jusqu’à 22
heures les dimanches et jours fériés.
Art. 2. - Interdictions complémentaires.
La circulation des véhicules
ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes
de poids total autorisé en charge affectés
aux transports routiers de marchandises, à l’exclusion
des véhicules spécialisés et des
véhicules et matériels agricoles, est
interdite :
I. - En période
estivale, sur l’ensemble du réseau, durant
cinq samedis de 7 heures à 19 heures puis de
0 heure jusqu’à 22 heures le dimanche. La
circulation est autorisée de 19 heures à
24 heures les samedis concernés.
Il. – En période
hivernale, sur le réseau « Rhône-Alpes
», pendant quatre samedis de 7 heures à
18 heures ainsi que de 22 heures jusqu’à
24 heures puis de 0 heure jusqu’à 22 heures
le dimanche. La circulation est autorisée de
18 heures à 22 heures les samedis concernés.
Un arrêté
du ministre chargé de l’intérieur
et du ministre chargé des transports précise
pour chaque année ces dates d’interdiction
de la circulation ainsi que les sections concernées
du réseau « Rhône-Alpes ».
Art. 3. - Dispositions applicables à
certaines sections autoroutières d’Ile-de-France.
Les dispositions prévues
aux articles 1er et 2 du présent arrêté
sont complétées par une réglementation
particulière précisée aux points
I et II ci-dessous.
I. - Cette réglementation particulière
concerne les sections autoroutières suivantes
:
– les autoroutes A 6 a et A 6 b du boulevard périphérique
de Paris à leur raccordement avec les autoroutes
A 6 et A 10 (commune de Wissous) ;
– l’autoroute A 106, de son raccordement avec
l’autoroute A 6 b jusqu’à l’aéroport
d’Orly ;
– l’autoroute A 6, de son raccordement avec
A 6 a et A 6 b jusqu’à son raccordement
avec la RN 104-Est (commune de Lisses) ;
– l’autoroute A 10, de son raccordement avec
A 6 a et A 6 b jusqu’à la RN 20 (commune
de Champlan) ;
– l’autoroute A 13, du boulevard périphérique
de Paris jusqu’à l’échangeur
de Poissy-Orgeval (commune d’Orgeval) ;
– l’autoroute A 12, de son raccordement avec
l’autoroute A 13 (triangle de Rocquencourt) jusqu’à
la RN 10 (commune de Montigny-le-Bretonneux).
II. – Sur les sections autoroutières définies
au I ci-dessus, la circulation des véhicules
ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes
de poids total autorisé en charge affectés
aux transports routiers de marchandises, à l’exclusion
des véhicules spécialisés et des
véhicules et matériels agricoles, est
interdite :
a) Dans le sens Paris-province :
– les vendredis, de 16 heures à 21 heures
;
– les veilles de jours fériés, de
16 heures à 22 heures ;
– les samedis, de 10 heures à 18 heures
;
– les dimanches ou jours fériés,
de 22 heures à 24 heures.
b) Dans le sens province-Paris :
– les dimanches ou jours fériés,
de 22 heures à 24 heures ;
– les lundis ou lendemains de jours fériés,
de 6 heures à 10 heures.
Les dérogations prévues aux articles 4,
5 et 6 ne s’appliquent pas au présent article.
Art. 4. - Dérogations à titre
permanent.
Des dérogations
aux interdictions prévues aux articles 1er et
2 du présent arrêté, dites dérogations
à titre permanent, n’ayant pas à
faire l’objet d’une autorisation spéciale,
permettent les déplacements :
1o De véhicules
transportant exclusivement des animaux vivants, des
denrées ou produits périssables, sous
réserve que la quantité d’animaux,
de denrées ou de produits périssables
transportés soit au moins égale à
la moitié de la charge utile du véhicule
ou occupe au moins la moitié de la surface ou
du volume utile de chargement du véhicule. En
cas de livraisons multiples, ces conditions de chargement
minimal ne sont pas requises au-delà du premier
point de livraison si les autres livraisons ont lieu
dans la zone limitée à la région
d’origine du premier point de livraison et ses
départements limitrophes ou la région
d’origine du premier point de livraison et ses
régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres.
Les véhicules visés
ci-dessus ne sont pas soumis aux conditions de chargement
minimal et peuvent circuler à vide si leurs déplacements
consistent en des opérations de collecte, telle
que définie à l’annexe II du présent
arrêté, limitées à une zone
constituée par la région d’origine
et ses départements limitrophes ou la région
d’origine et ses régions limitrophes dans
la limite de 150 kilomètres.
Les véhicules transportant
des chevaux de course ne sont pas soumis aux conditions
de chargement minimal.
Les véhicules ayant
servi au transport de pigeons voyageurs sont autorisés
à circuler à vide sur l’ensemble
du réseau.
La liste des denrées
ou produits périssables est fixée dans
l’annexe I du présent arrêté.
2o a) De véhicules
qui assurent, pendant la durée des récoltes,
la collecte et le transport des produits agricoles tels
que définis à l’annexe II du présent
arrêté, du lieu de récolte tel que
défini à l’annexe II du présent
arrêté au lieu de stockage, de conditionnement,
de traitement ou de transformation de ces produits,
dans la zone constituée par la région
d’origine et ses départements limitrophes
ou la région d’origine et ses régions
limitrophes dans la limite de 150 kilomètres
;
b) De véhicules
acheminant, durant la période de la campagne
betteravière, des pulpes de betteraves des usines
de traitement vers les lieux de stockage ou d’utilisation.
Ces véhicules ne pourront pas emprunter le réseau
autoroutier.
3o a) De véhicules
en charge indispensables à l’installation
de manifestations économiques, sportives, culturelles,
éducatives ou politiques régulièrement
autorisées, sous réserve que la manifestation
justifiant le déplacement se déroule le
jour même ou le lendemain au plus tard de ce déplacement
;
b) De véhicules
transportant des artifices de divertissement en vue
d’un tir régulièrement autorisé
le jour même ou le lendemain ;
c) De véhicules
transportant des hydrocarbures gazeux en mélange
liquéfié, NSA, no ONU 1965 ou de produits
pétroliers ayant pour nos ONU 1202, 1203, 1223
nécessaires au déroulement de compétitions
sportives régulièrement autorisées,
sous réserve que la manifestation justifiant
le déplacement se déroule le jour même
ou le lendemain au plus tard de ce déplacement.
4o De véhicules
transportant exclusivement la presse.
5o De véhicules
effectuant des déménagements de bureaux
ou d’usines en milieu urbain.
6o De véhicules
spécialement agencés pour la vente ambulante
des produits transportés, à l’intérieur
d’une zone constituée par la région
d’origine et ses départements limitrophes
ou la région d’origine et ses régions
limitrophes dans la limite de 150 kilomètres.
7o De véhicules
de commerçants pour la vente de leurs produits
dans les foires ou les marchés, à l’intérieur
d’une zone constituée par la région
d’origine et ses départements limitrophes
ou la région d’origine et ses régions
limitrophes dans la limite de 150 kilomètres.
8o De véhicules
utilisés pour effectuer des transports de fret
aérien camionné sous couvert d’une
lettre de transport aérien.
9o De véhicules
de transport de déchets hospitaliers et de marchandises
nécessaires au fonctionnement des établissements
hospitaliers.
10o De véhicules
de transport de gaz médicaux.
11o De véhicules
transportant des appareils de radiographie gamma industrielle.
Pour l’ensemble des
véhicules bénéficiant de la dérogation
à titre permanent, la circulation à vide
est autorisée dans la zone limitée à
la région du dernier point de déchargement
et ses départements limitrophes ou à la
région du dernier point de déchargement
et ses régions limitrophes dans la limite de
150 kilomètres.
Pour les véhicules
visés aux points 3o, 6o et 7o, la circulation
en charge est autorisée à l’issue
respectivement de la manifestation et de la vente dans
la zone limitée à la région du
lieu de la manifestation ou de la vente et ses départements
limitrophes ou à la région du lieu de
la manifestation ou de la vente et ses régions
limitrophes dans la limite de 150 kilomètres.
Sauf dispositions contraires,
pour l’application des dispositions du présent
article, la région d’origine est la région
de départ du véhicule (ou d’entrée
en France) pour l’opération concernée.
Art. 5. - Dérogations de courte durée.
Des dérogations
aux interdictions prévues aux articles 1er et
2 du présent arrêté, dites dérogations
préfectorales individuelles de courte durée,
peuvent être consenties pour les déplacements
:
1o De véhicules
qui assurent un transport jugé indispensable
et urgent, notamment ceux qui assurent un transport
de marchandises pour répondre à des besoins
suite à des circonstances exceptionnelles telles
que sécheresse, inondation, catastrophe naturelle
ou humanitaire.
2o De véhicules
qui assurent le transport de déchets pour l’évacuation
des déchetteries et des abattoirs.
3o De véhicules
qui assurent l’approvisionnement en linge propre
et l’évacuation du linge sale des structures
hôtelières d’une capacité cumulée
de 1 000 chambres et plus.
4o De véhicules
citernes destinés à l’approvisionnement
:
a) Des stations-service
implantées le long des autoroutes ;
b) Des aéroports
en carburant avion.
5o De véhicules
assurant des transports de marchandises dangereuses
destinées à des chargements ou provenant
de déchargements urgents dans les ports maritimes.
Les autorisations de circulation
correspondantes sont délivrées par le
préfet du département du lieu de départ
pour une période au plus égale à
la période d’interdiction pour laquelle
les dérogations sont demandées.
Pour les transports en
provenance de l’étranger, cette autorisation
est délivrée par le préfet du département
d’entrée en France.
Art. 6. - Dérogations de longue durée.
Des dérogations
aux interdictions prévues aux articles 1er et
2 du présent arrêté, dites dérogations
préfectorales individuelles de longue durée,
peuvent être consenties pour les déplacements
:
1o De véhicules
de transport de marchandises nécessaires au fonctionnement
en service continu de certains services ou unités
de production. Lorsqu’elles concernent des transports
de marchandises dangereuses, ces autorisations ne peuvent
être délivrées qu’après
avis de la commission interministérielle du transport
des marchandises dangereuses.
2o De véhicules
destinés à contribuer à l’exécution
de services publics ou de services d’urgence afin
de répondre à des besoins collectifs immédiats.
Les autorisations de circulation
relatives aux transports visés au 1o ci-dessus
sont délivrées par le préfet du
département du lieu de chargement des véhicules
(ou du département d’entrée en France)
après consultation du préfet de département
du lieu de destination de ces véhicules (ou du
département de sortie de France).
Les autorisations de circulation
relatives aux transports visés au 2o ci-dessus
sont délivrées par le préfet du
département du lieu de départ des véhicules.
Les autorisations de circulation
de longue durée sont délivrées
pour une période maximale d’un an.
Art. 7. - Levée d’interdiction
- cas des départements frontaliers.
Les préfets de
départements frontaliers ont la possibilité,
afin d’atténuer les conséquences
de l’absence d’harmonisation des interdictions
de circulation avec les Etats frontaliers, de déroger
aux interdictions de circuler prévues aux articles
1er et 2 du présent arrêté.
Art. 8. - Levée d’interdiction
- cas des circonstances exceptionnelles.
En cas de circonstances
exceptionnelles, si les véhicules visés
à l’article 1er du présent arrêté
ont été immobilisés au cours des
douze heures précédant le début
d’une période d’interdiction fixée
par les articles 1er, 2 ou 3 du présent arrêté,
les préfets de département peuvent, en
coordination avec les préfets de zone de défense
et les préfets des départements limitrophes,
les autoriser par arrêté à circuler
pendant tout ou partie de cette période d’interdiction
sur une zone déterminée.
Art. 9. - Conditions d’utilisation des
dérogations.
Pour tout véhicule
se déplaçant au bénéfice
d’une dérogation permanente ou d’une
dérogation préfectorale individuelle de
courte ou de longue durée, le responsable du
véhicule doit pouvoir justifier auprès
des agents du contrôle routier de la conformité
du transport effectué aux dispositions de la
dérogation concernée.
L’autorisation de
circulation de courte durée visée à
l’article 5 du présent arrêté
et l’autorisation de circulation de longue durée
visée à l’article 6 du présent
arrêté sont conformes à des modèles
de formulaires qui feront l’objet d’un arrêté
particulier et seront publiés au Bulletin officiel
du ministère des transports, de l’équipement,
du tourisme et de la mer. Dans l’attente de cette
publication, les modèles de formulaires annexés
à l’arrêté du 22 décembre
1994 modifié et publiés au Bulletin officiel
du ministère de l’équipement, des
transports et du tourisme no 95-3 en date du 10 février
1995 demeurent utilisables.
L’autorisation de
circulation doit se trouver à bord du véhicule.
Pour être valable,
l’autorisation doit être obligatoirement
complétée par son titulaire avant le départ
du véhicule, en indiquant la date du déplacement
et le numéro d’immatriculation du véhicule.
Les autorisations de circulation
peuvent être retirées par l’autorité
délivrante lorsque le titulaire de ces autorisations
n’a pas respecté les conditions auxquelles
leur utilisation était soumise ou a fourni des
informations erronées en vue de leur délivrance.
Art. 10. - Durant les périodes d’interdiction
de circulation définies aux articles 1er et 2
du présent arrêté, le service de
permanence mis en place dans chaque préfecture
peut procéder à l’établissement
des autorisations individuelles de courte durée.
Art. 11. - L’arrêté du 10 janvier
1974 modifié relatif à l’interdiction
de circulation des véhicules de transport de
matières dangereuses est abrogé.
L’arrêté
du 22 décembre 1994 modifié relatif à
l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises est abrogé.
L’arrêté
du 30 décembre 1980 modifié relatif à
l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises et de matières dangereuses
sur certaines sections autoroutières de la région
Ile-de-France est abrogé.
Art. 12. - Les dispositions du présent
arrêté entreront en vigueur le 10 avril
2006.
Art. 13. - Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire et le
directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux
au ministère des transports, de l’équipement,
du tourisme et de la mer sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mars 2006.
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Le
ministre des transports, de l’équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation
:
Par empêchement du directeur général
de la mer et des transports :
Le directeur des transports maritimes,
routiers et fluviaux,
P.-A. ROCHE
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Le
ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation
:
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
S. FRATACCI
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A N N E X E I
LISTE DES DENRÉES OU PRODUITS PÉRISSABLES
Pour l’application
de l’alinéa 1o de l’article 4 du présent
arrêté, sont considérés comme
denrées ou produits périssables :
1. Les denrées altérables ou non stables
à température ambiante suivantes :
– oeufs en coquille ;
– poissons, crustacés et coquillages vivants
;
– toute denrée dont la conservation exige
qu’elle soit réfrigérée, toute
denrée congelée ou surgelée, et
notamment les produits carnés, les produits de
la pêche, les laits et produits laitiers, les
ovoproduits et produits à base d’oeufs,
les levures, les produits végétaux y compris
les jus de fruits réfrigérés et
les végétaux crus découpés
prêts à l’emploi ;
– toute denrée qui doit être obligatoirement
maintenue en liaison chaude.
2. Les produits périssables particuliers suivants
:
– fruits et légumes frais dont les pommes
de terre, les oignons et les aulx ;
– fleurs coupées, plantes et fleurs en pots
;
– miel ;
– cadavres d’animaux.
A
N N E X E I I
DÉFINITIONS
Véhicules spécialisés
: il s’agit des véhicules spécialisés
non affectés au transport de marchandises dont
le genre figurant sur le certificat d’immatriculation
est VASP (véhicule automoteur spécialisé),
SRSP (semiremorque spécialisée) ou RESP
(remorque spécialisée).
C’est le cas par
exemple des cars régies et des véhicules
aménagés en relais de transmission.
Véhicules et matériels
agricoles : il s’agit des véhicules agricoles
dont le genre figurant sur le certificat d’immatriculation
est TRA (tracteur agricole), REA (remorque agricole),
SREA (semi-remorque agricole), MAGA (machine agricole
automotrice) et MIAR (machine et instrument agricole
remorqué).
C’est le cas par
exemple des tracteurs forestiers ou des chenilles.
Collecte : il s’agit
du déplacement régulier ou ponctuel d’un
véhicule afin de charger des marchandises dans
au moins un point de chargement.
Lieu de récolte
: il s’agit du lieu où les produits agricoles
ont été récoltés ainsi que
du lieu de stockage temporaire des produits récoltés,
que ce dernier se situe sur le domaine de l’exploitant
agricole ou sur des sites de proximité.
Produits agricoles :
il s’agit de l’ensemble des produits cultivés
sur le domaine des exploitants agricoles, céréales
et pailles comprises.
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